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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")


a) Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", complétée ou non par les mots :
"Val de Loire", les vins rouges et rosés qui répondent aux conditions fixées ci-après :

- l'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" est délimitée à l'intérieur de la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil ;

- pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1995, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie de Saint-Nicolas-de-Bourgueil.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1995, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse.

b) Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil", complétée ou non par les mots "Val de Loire", les vins rouges et rosés qui répondent aux conditions ci-après :

- l'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil" est délimitée à l'intérieur des communes suivantes d'Indre-et-Loire : Benais, Bourgueil, Chouzé-sur-Loire, Ingrandes-de-Touraine, La Chapelle-sur-Loire, Restigné, Saint-Nicolas-de-Bourgueil et Saint-Patrice ;

- pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelle ou partie de parcelle, telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1995, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet. L'aire de production ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.

A titre transitoire, les parcelles plantées en vigne exclues de l'aire délimitée "Bourgueil", identifiées par leurs références cadastrales, leur surface et leur encépagement dont la liste a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance des 7 et 8 novembre 1995, sous réserve qu'elles répondent aux conditions fixées par le présent décret, continuent à bénéficier pour leur récolte du droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgueil" jusqu'à leur arrachage et au plus tard jusqu'à la récolte 2025 incluse.