Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 31 juillet 1937 relatif aux appellations d'origine contrôlées "Bourgueil" et "Saint-Nicolas-de-Bourgueil")
a) Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Saint-Nicolas-de-Bourgueil", complétée ou non par les mots "Val de Loire", les vins rouges et rosés qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur la commune de Saint-Nicolas-de-Bourgueil, à l'exception des parties de cette commune ou des parcelles assises sur alluvions modernes et de celles plantées en bois sur les plateaux ;
b) Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Bourgueil", complétée ou non par les mots "Val de Loire", les vins rouges et rosés qui, répondant aux conditions ci-après ont été récoltés sur le territoire des communes de Bourgueil, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Restigné, Ingrandes-de-Touraine, Saint-Patrice, Benais, la Chapelle-sur-Loire et Chouzé-sur-Loire.
Seront exclues de cette aire de production les parties de communes ou parcelles assises sur alluvions modernes et celles plantées en bois sur les plateaux.
Le tracé des aires de production ainsi définies sera reporté sur le plan cadastral des communes intéressées par les experts désignés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine. Le plan établi par leurs soins sera déposé dans les mairies des communes intéressées avant le 1er janvier 1938.