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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))


L'arrêté du 27 juin 1980 fixant les conditions d'attribution du label des vins délimités de qualité supérieure aux vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Faugères" ou "Côteaux du Languedoc-Faugères" est abrogé.

Les vins bénéficiant de cette appellation auxquels a été délivrés, antérieurement à la date de parution du présent décret, le label des vins délimités de qualité supérieure peuvent être commercialisés ladite appellation jusqu'au 31 août 1983.

Les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure ne sont pas applicables aux vins visés à l'alinéa précédent.

Les vins répondant aux conditions du présent décret et ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine "Faugères" ou "Coteaux du Languedoc-Faugères" peuvent être admis au bénéfice de l'appellation contrôlée "Faugères" s'ils obtiennent, dans un délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 9 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros sont soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons sont effectués par les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes.