Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))
Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.
Les vins rouges ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" doivent subir un élevage jusqu'au 1er mars de l'année qui suit celle de la récolte.