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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))


Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères", les vins doivent être élaborés selon les usages locaux. Les raisins doivent être apportés rapidement jusqu'aux lieux de vinification sans avoir été écrasés ni tassés.

Les vins doivent être vinifiés sur le territoire des communes visées à l'article 2.

Les vins rouges doivent être obtenus soit par vinification classique comportant le foulage préalable accompagné ou non d'égrappage, soit par mise en oeuvre de vendanges composées de raisins entiers.

Les vins rosés doivent être élaborés par saignée, égouttage ou pressurage direct avec une proportion minimale de 50 % de vin issu de saignée.

Les vins peuvent bénéficier de toutes les pratiques oenologiques autorisées par la réglementation en vigueur.

Toutefois, sont interdits pour l'élaboration de ces vins la thermovinification, plusieurs foulages ou pompages successifs, les vinificateurs continus, les cuves à remontages automatiques, les cuves à recyclage des marcs et, à partir de 1990, les érafloirs centrifuges, les égouttoirs à vis et les pressoirs continus.

Pour les vins blancs, le recours à toute technique de concentration est interdit. Ces vins ne peuvent présenter, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles supérieure à 4 grammes par litre.