Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))
Les vignes produisant les vins rouges et rosés à appellation d'origine contrôlée "Faugères" doivent présenter une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation. L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 mètres.
La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, avec un maximum de six à huit coursons à un ou deux yeux par souche. Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (Guyot).
Les vignes produisant les vins blancs à appellation d'origine contrôlée "Faugères" présentent une densité minimale de plantation de 4000 pieds à l'hectare. L'écartement entre les rangs ne peut excéder 2,50 mètres.
Ces vignes sont conduites en taille courte et ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied. Elles sont palissées. Toutefois, le palissage n'est pas obligatoire pour les cépages grenache blanc B, carignan blanc B et macabeu B lorsqu'ils sont conduits en taille gobelet.
La charge maximale moyenne à la parcelle mentionnée à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 9 000 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins rouges et rosés et à 8 500 kilogrammes de raisins par hectare pour les vins blancs.