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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))


Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée "Faugères" doivent présenter une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation. L'écartement maximum entre les rangs est de 2,50 mètres.

La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, avec un maximum de six à huit coursons à un ou deux yeux par souche. Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (Guyot).