Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))
Les vignes produisant le vin à appellation d'origine contrôlée "Faugères" doivent présenter une densité minimale de 4000 pieds à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation.
La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte, avec un maximum de six à huit coursons à un ou deux yeux par souche. Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (Guyot).