Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))
Les vignes produisant le vin d'appellation contrôlée "Faugères" doivent présenter une densité minimale de 3 300 souches à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation.
La taille de ces vignes doit être effectuée en taille courte avec un maximum de 6 à 8 coursons à 1 ou 2 yeux par souche.
Toutefois, la syrah peut être conduite en taille longue (Guyot).