Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))
Pour les vins rouges et rosés, le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 50 hectolitres à l'hectare.
Pour les vins blancs, le rendement de base visé à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 45 hectolitres à l'hectare. Le rendement butoir visé à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 54 hectolitres à l'hectare. Le rendement agronomique maximum à la parcelle visé à l'article D. 641-82 du code rural est fixé à 7500 kilogrammes par hectare.