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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))


Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11,5 p. 100.

En tout état de cause, tout lot de vendanges destiné à entrer dans la constitution d'un vin pour lequel l'appellation contrôlée "Faugères" est revendiquée doit présenter une richesse saccharimétrique minimum de 198 grammes de sucre par litre de moût (correspondant à 11 p. 100 d'alcool en puissance).