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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))


Les vins rouges ou rosés proviennent des seuls cépages carignan N, cinsaut N, grenache N, mourvèdre N, syrah N, lledoner pelut N et répondent aux règles d'encépagement suivantes :

- les cépages carignan N et cinsaut N représentent respectivement au maximum 40 % et 20 % de l'encépagement ;

- les cépages grenache N ou lledoner pelut N ou ensemble représentent au minimum 20 % de l'encépagement ;

- les cépages mourvèdre N et syrah N représentent ensemble au minimum 15 % de l'encépagement, le cépage mourvèdre N représentant au minimum 5 % de l'encépagement. A compter de la récolte 2003, la syrah N représentera au minimum 15 % de l'encépagement ;

- l'ensemble des cépages mourvèdre N, syrah N, grenache N et lledoner pelut N représente au minimum 40 % de l'encépagement. A partir de la récolte 2005, il représentera au moins 50 % de l'encépagement.

Dans cet article, par le terme "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.