Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Faugères" (département de l'Hérault))
Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Faugères", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le comité national de l'Institut national des appellations d'origine lors de sa réunion du 18 février 1982 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.