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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Pomerol")

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Pomerol")


L'appellation contrôlée "Pomerol" ne sera accordée qu'aux producteurs dont la récolte n'aura pas excédé le rendement moyen de 42 hectolitres par hectare de vigne en production.

Le rendement moyen sera calculé sur cinq années (celle de la récolte et les quatre précédentes).

Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille, celle-ci comprise.

Un rendement moyen supérieur à celui fixé entrainera la perte de l'appellation contrôlée pour toute la récolte du déclarant, sauf justification reconnue valable après enquête du comité national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.

En outre, les récoltants de vins à appellation contrôlée "Pomerol" possédant ou exploitant également des vignes dont le vin bénéficie d'une appellation contrôlée autre que "Pomerol" ne pourront, dans leur déclaration de récolte, faire apparaître un rendement à l'hectare supérieur pour les vins à appellation contrôlée "Pomerol" à celui des autres vins à appellation contrôlée, sauf dérogation reconnue valable après enquête par l'institut national des appellations d'origine.