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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Pomerol")

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Pomerol")


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée Pomerol devront obligatoirement provenir des moûts contenant, avant tout enrichissement, 178 grammes de sucre naturel par litre, et présenter, après fermentation, un degré alcoolique minimum de 10 degrés 5.