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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Pomerol")

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 8 décembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Pomerol")


Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Pomerol" les vins qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés sur le territoire de la commune de Pomerol et la partie de la commune de Libourne prévue par le jugement du tribunal civil de Bordeaux en date du 29 décembre 1928, limitée au nord par la rivière Barbanne, à l'est par la limite de la commune de Pomerol, au sud par le ruisseau de Taillas, à l'ouest par la route départementale 910 (ancienne route nationale 10 bis), le boulevard de Beauséjour, l'avenue Georges-Clémenceau, la rue du Docteur-Nard, l'avenue de l'Europe et la voie ferrée de Libourne à Bergerac.

A l'intérieur de l'aire de production ainsi définie, seront exclues du droit à l'appellation contrôlée Pomerol, les parcelles appartenant aux niveaux humides par nature et marécageux.

Les limites de cette aire de production seront reportées sur le plan cadastral desdites communes intéressées, par les experts désignés par le comité directeur du comité national des appellations d'origine et le plan, établi par leurs soins, sera déposé à la mairie de la commune de Pomerol, avant le 1er juillet 1937.