Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 27 juillet 1973 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Tricastin")
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 27 juillet 1973 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Tricastin")
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation contrôlée "Coteaux du Tricastin" et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.
Les dimensions des caractères des mots "Coteaux du Tricastin" doivent être au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur les étiquettes.