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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 27 juillet 1973 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Tricastin")

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 27 juillet 1973 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Tricastin")


Les vins ayant droit à l'appellation susvisée doivent provenir de vignes taillées à deux yeux francs, sauf en ce qui concerne la syrah, pour laquelle la taille longue est autorisée.