Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 27 juillet 1973 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Tricastin")
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 27 juillet 1973 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Tricastin")
Les vins ayant droit à l'appellation susvisée doivent provenir de vignes taillées à deux yeux francs, sauf en ce qui concerne la syrah, pour laquelle la taille longue est autorisée.