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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 27 juillet 1973 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Tricastin")

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 27 juillet 1973 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Tricastin")


L'appellation contrôlée susvisée n'est accordée que dans la limite de 50 hl par hectare de vigne en production.

Cette limite peut être modifiée chaque année, suivant la quantité et la qualité de la récolte, par décision du comité directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité, homologuée par arrêté du ministre de l'agriculture et du développement rural, après consultation d'une commission de cinq membre nommés par l'Institut national de l'origine et de la qualité sur la proposition du syndicat général des coteaux du Tricastin, adoptée par une assemblée générale dudit syndicat.

Les augmentations du rendement de base ne sont accordées qu'en année exceptionnelle où qualité et quantité se présentent simultanément.

Les quantités excédentaires sont déclassées. Toutefois, des dérogations individuelles peuvent être accordées par l'Institut national de l'origine et de la qualité, après vérification de la qualité de la récolte et des conditions de production. Les demandes doivent être présentées avant le 15 décembre de l'année de la récolte.

Les jeunes vignes ne peuvent entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise), après mise en place des racinés-greffés.