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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 27 juillet 1973 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Tricastin")

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 27 juillet 1973 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Tricastin")


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée susvisée doivent provenir de moûts contenant au minimum et avant tout enrichissement 198 grammes de sucre naturel par litre et présenter, après fermentation, un titre alcoométrique acquis minimum de 11°.