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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 27 juillet 1973 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Tricastin")

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 27 juillet 1973 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux de Tricastin")


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée susvisée doivent provenir des cépages suivants, à l'exclusion de tous autres :

a) Vins rouges et vins rosés.

Grenache noir, cinsaut, mourvèdre, syrah, picpoul noir, carignan, avec accessoirement 20 p. 100 au maximum de cépages blancs désignés ci-dessous.

La proportion de carignan dans l'encépagement ne doit pas dépasser 20 p. 100.

b) Vins blancs.

Grenache blanc, Clairette, picpoul blanc, bourboulenc, ugni blanc.

La proportion d'ugni blanc dans l'encépagement ne doit pas dépasser 20 p. 100.