Articles

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Corbières")

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Corbières")


Les arrêtés du 2 avril 1951 modifiés fixant les conditions d'attribution du label des vins délimités de qualité supérieure aux vins à appellation d'origine "Corbières" et "Corbières supérieures" sont abrogés.

Les vins de la récolte 1985 pour lesquels l'appellation "Corbières" ou "corbières supérieures" a été revendiquée seront agréés en appellation d'origine contrôlée dans la mesure où ils rempliront les conditions fixées par le présent décret.

Les vins répondant aux conditions du présent décret et ayant reçu le label des vins délimités de qualité supérieure sous l'appellation d'origine "Corbières" ou "Corbières supérieures" peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée "corbières" s'ils obtiennent, dans le délai de trois mois à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 10 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions, après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure ; toutefois, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Les vins présentés aux examens analytique et organoleptique en vue du classement en appellation contrôlée perdent définitivement et immédiatement le bénéfice de l'appellation d'origine à laquelle ils avaient droit, s'ils ne subissent pas ces examens avec succès.

Les vins bénéficiant de l'appellation d'origine "Corbières" ou "corbières supérieures" auxquels a été délivré, antérieurement à la date de parution du présent décret, le label des vins délimité, de qualité supérieure, peuvent être commercialisés sous leur appellation pendant les trois mois qui suivent la date de parution du présent décret, les dispositions de l'article 2, paragraphe 3, du décret du 30 novembre 1960 relatives à la validité d'utilisation par le producteur du label des vins délimités de qualité supérieure n'étant plus applicables à ces vins.

Après ce délai de trois mois, ils pourront continuer à être commercialisés sous leur appellation d'origine vins délimités de qualité supérieure s'ils obtiennent une prorogation de validité du label après un nouvel examen de la qualité par analyse et dégustation organisé par le syndicat de défense de l'appellation sous le contrôle de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie.