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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Corbières")

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Corbières")


Les vins pour lesquels, au terme du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" et qui sont présentés sous ladite appellation, ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention "appellation contrôlée", le tout en caractères très apparents.