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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Corbières")

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Corbières")


L'irrigation, en application de la réglementation générale en vigueur, pendant la période de végétation de la vigne ne peut être autorisée que sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie et à la demande du syndicat de défense de l'appellation.