Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Corbières")
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Corbières")
Les vignes présentent une densité minimale de 4 000 ceps à l'hectare pour toute nouvelle plantation ou replantation et un écartement entre rangs de 2,5 m maximum.
Elles sont conduites en taille courte avec 12 yeux maximum par cep :
- soit en gobelet à 6 coursons à 2 yeux ;
- soit en cordon de Royat à 6 coursons à 2 yeux maximum ou à 8 à 10 coursons à 1 oeil.
Toutefois, en ce qui concerne les cépages syrah N, marsanne B et roussane B, les vignes peuvent être conduites en taille longue Guyot avec un maximum de 10 yeux par cep ;
- soit 6 yeux maximum sur la baguette et 1 à 2 coursons de rappel à 2 yeux ;
- soit 8 yeux maximum sur la baguette et 1 courson de rappel à 2 yeux.
Pour les cépages grenache blanc B et grenache N, 2 ou 3 coursons peuvent être remplacés par une baguette à 4 ou 5 yeux pour les souches sujettes à la coulure, à la condition que le producteur ait préalablement adressé une demande, avant de procéder à l'opération de taille, au centre local de l'Institut national des appellations d'origine.