Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Corbières")
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Corbières")
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel de 11,5 p. 100 pour les vins rouges et de 11 p. 100 pour les vins blancs et rosés.
Sont considérés comme étant à bonne maturité les lots de vendanges possédant une richesse en sucre au moins égale à 198 grammes par litre de moût pour l'élaboration des vins muges et rosés et à 178 grammes pour l'élaboration des vins blancs.