Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Corbières")
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Corbières")
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières", les vins proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus d'au moins deux des cépages suivants :
Vins blancs :
Bourboulenc B (dit malvoisie), clairette B, grenache blanc B, macabeu B, muscat à petits grains blancs B, picquepoul blanc B, terret blanc B, marsanne B, roussanne B et vermentino B (dit rolle).
Les cépages clairette B, muscat à petits grains blancs B, terret blanc B et picquepoul blanc B représentent ensemble 10 % au maximum de l'encépagement.
Vins rosés :
Carignan N, grenache N, lledonner pelut N, mourvèdre N, picquepoul noir N, terret noir N, syrah N, cinsaut N et tous les cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" pour les vins blancs.
Les cépages syrah N, mourvèdre N, grenache N, lledoner pelut N et picquepoul noir N représentent ensemble 25 % au minimum de l'encépagement.
Les cépages carignan N et terret noir N représentent ensemble 50 % au maximum de l'encépagement.
Les cépages ouvrant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" pour les vins blancs représentent 10 % au maximum de l'encépagement.
Vins rouges :
Carignan N, grenache N, lledoner pelut N, mourvèdre N, picquepoul noir N, terret noir N, syrah N, cinsaut N.
Les cépages syrah N, mourvèdre N, grenache N et lledoner pelut N représentent ensemble 50 % au minimum de l'encépagement à compter de la récolte 2003.
Le cépage cinsaut N représente 20 % au maximum de l'encépagement.
Dans cet article, par le terme : "encépagement", il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation pour la couleur considérée.
Les assemblages des vins issus des différents cépages lorsqu'ils sont vinifiés séparément doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement aux examens analytique et organoleptique.