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Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Corbières")

Article 3-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 24 décembre 1985 définissant les conditions de production des vins à appellation d'origine contrôlée "Corbières")


Ont également droit à l'appellation d'origine contrôlée "Corbières" les vins issus des vendanges récoltées dans les parcelles déterminées par l'Institut national de l'origine et de la qualité en sa séance du 17 septembre 1986 situées sur le territoire des communes de Canet (Aude), Gruissan, Narbonne et Névian et dont les plans sont déposés dans les mairies desdites communes.