Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Fitou" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur le prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.