Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" proviennent de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l'exclusion de la concentration qui est interdite. Ils doivent présenter une coloration rouge rubis foncé et ne peuvent être livrés à la consommation qu'après une durée d'élevage qui prend fin au plus tôt le 1er septembre de l'année suivant celle de la récolte.
Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" ne peuvent être mis en circulation sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine à l'issue des examens analytique et organoleptique tels que prévus par la réglementation en vigueur.