Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et réglements en vigueur à l'exclusion de la concentration qui est interdite. Ils devront présenter une coloration rouge rubis foncé et ne pourront être livrés à la consommation qu'après un délai de conservation en fût d'un minimum de neuf mois.
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" ne peuvent être mis en circulation avec cette appellation contrôlée sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie sur avis d'une commission de dégustation. Cette commission est délivrée par l'institut national des appellations d'origine sur proposition du syndicat de défense de l'appellation. Cette commission examine si le vin répond aux conditions fixées par la réglementation en vigueur, et notamment par le présent décret. Son avis motivé est transmis à l'intéressé et à l'administration des impôts.
Un règlement intérieur, approuvé par l'institut national des appellations d'origine, détermine la procédure à suivre pour la délivrance du certificat.