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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" devront provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.

Ils bénéficieront de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et réglements en vigueur à l'exclusion de la concentration qui est interdite. Ils devront présenter une coloration rouge rubis foncé et ne pourront être livrés à la consommation qu'après un délai de conservation en fût d'un minimum de neuf mois.