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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")


Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" doivent être conduites en taille courte avec un maximum de 12 yeux par souche, soit 6 coursons à 2 yeux avec la possibilité de 8 à 10 coursons à 1 oeil en cordon de Royat.

Toutefois, la syrah N pourra être conduite en taille longue (Guyot) avec un maximum de 10 yeux par souche, y compris le ou les coursons de retour, soit 6 yeux sur la baguette avec 2 coursons à 2 yeux, ou 8 yeux sur la baguette avec 1 courson à 2 yeux.

Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" doivent présenter une densité minimale de 3300 ceps/ha avec un écartement maximum entre les rangs de 2,5 m.