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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")


Les vignes produisant le vin ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" devront être taillées à deux yeux au maximum en sus du bourillon.