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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")


L'appellation contrôlée "Fitou" ne sera accordée que dans la limite de 30 hectolitres par hectare de vigne en production.

Cette limite pourra être modifiée chaque année par décision du comité directeur de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie suivant la quantité et la qualité de la récolte après consultation d'une commission de cinq membres nommés sur proposition du comité de défense de l'appellation d'origine "Fitou", adoptée par une assemblée générale dudit syndicat.

Les quantités de vin excédentaires seront déclassées sauf justification reconnue valable après enquête des agents de l'institut national des appellations d'origine.

Les jeunes vignes ne pourront entrer dans le décompte de la surface plantée qu'à partir de la quatrième feuille (celle-ci comprise) après greffage sur place ou après mise en place des racinés-greffés.