Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" devront provenir de moûts contenant au minimum 204 g de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré alcoolique minimum de 12°.