Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")
Les vins proviennent des cépages suivants :
- cépages principaux : carignan N, grenache N, mourvèdre N et syrah N ;
- cépages complémentaires : cinsaut N, lledoner pelut N.
Le lledoner pelut N n'est autorisé que pour les parcelles plantées avant le 20 juillet 2001.
L'encépagement est compris comme celui de la totalité des parcelles de l'exploitation produisant le vin de l'appellation.
La proportion de carignan N ne peut être supérieure :
- à 70 % de l'encépagement si la proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est au moins égale à 10 % de l'encépagement, ou
- à 60 % de l'encépagement si la proportion de l'ensemble des cépages mourvèdre N et syrah N est inférieure à 10 % de l'encépagement.
La proportion de cinsaut N ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement.