Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")
Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou", les vins proviennent des cépages suivants à l'exclusion de tout autre :
Cépages principaux : carignan N, grenache N, syrah N et mourvèdre N.
Cépages secondaires : cinsaut N et lledoner pelut N.
Le carignan N doit représenter au minimum 30 % de l'encépagement.
L'ensemble carignan N, grenache N, lledoner pelut N doit représenter au minimum 70 % de l'encépagement.
L'ensemble grenache N et lledoner pelut N doit représenter au minimum 30 % de l'encépagement.
Jusqu'à la récolte 2007, le cinsaut N doit représenter au minimum 10 % de l'encépagement.
A partir de la récolte 2008, l'ensemble syrah N et mourvèdre N devra représenter au minimum 10 % de l'encépagement, et le cinsaut N ne pourra plus être revendiqué en appellation.
Dès la parution du présent décret, toute nouvelle plantation effectuée en lledoner pelut N ne pourra être prise en compte dans l'encépagement.
Par encépagement, il faut comprendre l'encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l'appellation.