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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")


Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Fitou", les vins doivent provenir des cépages suivants :

Cépages principaux : carignan N, grenache N, lladonner pelut N, mourvèdre N, syrah N.

Le pourcentage maximum de carignan N dans l'encépagement produisant les vins de l'appellation est de 75 p. 100. Toutefois, à partir de la récolte 1995 ce pourcentage maximum passera à 70 p. 100 si la proportion de l'ensemble mourvèdre et syrah est égale ou supérieure à 10 p. 100, ou à 60 p. 100 dans le cas contraire.

Cépages complémentaires dont la proportion globale doit être au maximum de 10 p. 100 : cinsaut N, maccabéo B, terret N.