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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")


Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Fitou", les vins doivent provenir des cépages suivants :

Cépages principaux dont la proportion doit être au minimum de 90 p. 100 : carignan (n), grenache (n), lladonner pelut (n).

Le pourcentage maximum de carignan doit être de ;

85 p. 100 pour les récoltes 1976 à 1979 ;

80 p. 100 pour les récoltes 1980 à 1981 ;

75 p. 100 à partir de la récolte 1982.

Cépages d'appoint dont la proportion doit être au maximum de 10 p. 100 : cinsaut (n), maccabéo (b), mourvèdre (n), syrah (n), terret noir (n).