Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")
Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Fitou", les vins doivent provenir des cépages suivants :
Cépages principaux dont la proportion doit être au minimum de 90 p. 100 : carignan noir, grenache noir, lladonner pelut, avec un maximum de 75 p. 100 pour le carignan noir ;
Cépages d'appoint dont la proportion doit être au maximum de 10 p. 100 : cinsaut, maccabéo, mourvèdre, syrah, terret noir.