Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" devront provenir des cépages suivants :
Cépages principaux dont la proportion doit être au minimum de 75 p. 100 : carignan et grenache.
Cépages accessoires dont la proportion doit être au maximum de 25 p. 100 : cinsaut, terret noir, malvoisie, maccabée, muscat et picpoul.