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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")


Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Fitou" devront provenir des cépages suivants :

Cépages principaux dont la proportion doit être au minimum de 75 p. 100 : carignan et grenache.

Cépages accessoires dont la proportion doit être au maximum de 25 p. 100 : cinsaut, terret noir, malvoisie, maccabée, muscat et picpoul.