Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Fitou" les vins rouges qui répondent aux conditions du présent décret.
L'aire géographique de production comprend le territoire des communes suivantes du département de l'Aude : Cascatel, Caves-de-Treilles, Fitou, La Palme, Leucate, Paziols, Treilles, Tuchan et Villeneuve-les-Corbières.
Les vins sont issus de vendanges récoltées sur une aire délimitée par pracelles ou parties de parcelle, telle qu'approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine en séance du 4 février 1949.
L'aire parcellaire ainsi délimitée est reportée sur les plans cadastraux déposés à la mairie des communes concernées.