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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 28 avril 1948 concernant la définition de l'appellation contrôlée "Fitou")


Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Fitou" les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après, ont été récoltés sur les territoires des communes suivantes du département de l'Aude :

Fitou, Cascastel, Caves-de-Treilles, la Palme, Leucate, Paziols, Treilles, Tuchan et Villeneuve-des-Corbières, à l'exception des plages bordant le littoral et des parcelles qui, par la nature de leur sol, ne seraient pas aptes à produire des vins de qualité.

Les experts désignés par le comité directeur de l'institut national des appellations d'origine et les plans établis par leurs soins seront, après approbation par l'institut national, déposés dans les mairies des communes intéressées.