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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux modalités d'application du décret n° 78-806 du 1er août 1978 relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux modalités d'application du décret n° 78-806 du 1er août 1978 relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires)

La prime d'orientation et, le cas échéant, la subvention à la coopération sont versées, dans la limite des disponibilités budgétaires sur mandats émis, à la demande de l'entreprise intéressée, par le commissaire de la République.
Le montant de chaque versement est calculé par l'application du taux de l'aide aux dépenses, justifiées par l'entreprise et conformes au projet agréé, déduction faite, le cas échéant, de l'acompte déjà versé.
Le solde est versé après vérification définitive de cette conformité, sur justification du règlement intégral des dépenses admises au bénéfice de l'aide. L'aide n'est définitivement acquise à l'entreprise qu'après constatation que toutes les conditions énoncées dans la décision ont été exécutées.
Le manquement à l'une ou plusieurs de ces conditions entraîne de droit le reversement des seules sommes versées et liées à cette ou ces conditions, sauf aménagements obtenus du ministre de l'agriculture après avis du conseil de direction du Fonds de développement économique et social ou, pour les opérations déconcentrées, du commissaire de la République après avis de la conférence administrative régionale.