Articles

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-970 du 23 octobre 1970 DELIMITATION PAR CANTONS ET COMMUNES DES AIRES DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION CONTROLEE "GAILLAC" "GAILLAC-PREMIERES-COTES" ET "GAILLAC- MOUSSEUX")

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-970 du 23 octobre 1970 DELIMITATION PAR CANTONS ET COMMUNES DES AIRES DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION CONTROLEE "GAILLAC" "GAILLAC-PREMIERES-COTES" ET "GAILLAC- MOUSSEUX")


Seuls peuvent prétendre à l'une des appellations d'origine contrôlées mentionnées ci-après les vins répondant aux conditions du décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée.

Le rendement de base visé à l'article 1er de ce décret est fixé conformément aux indications portées dans le tableau ci-après. Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.

Appellations et rendement de base :

Gaillac (vins blancs) : 60.

Gaillac, assortie du qualificatif doux (vins blancs) : 45.

Gaillac Premières Côtes : 45.

Gaillac (vins rouges et rosés) : 55.

Gaillac mousseux, méthode deuxième fermentation en bouteille :
60.

Gaillac mousseux, méthode gaillacoise (brut ou demi-sec) : 60.

Gaillac mousseux, méthode gaillacoise assortie du qualificatif doux : 45.

Le bénéfice de l'une de ces appellations d'origine contrôlées ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août.