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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-970 du 23 octobre 1970 DELIMITATION PAR CANTONS ET COMMUNES DES AIRES DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION CONTROLEE "GAILLAC" "GAILLAC-PREMIERES-COTES" ET "GAILLAC- MOUSSEUX")

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°70-970 du 23 octobre 1970 DELIMITATION PAR CANTONS ET COMMUNES DES AIRES DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION CONTROLEE "GAILLAC" "GAILLAC-PREMIERES-COTES" ET "GAILLAC- MOUSSEUX")


Pour avoir droit aux appellations d'origine contrôlées "Gaillac" (blancs, rouges et rosés) et "Gaillac premières côtes" (blancs), les vins doivent provenir des cépages suivants à l'exclusion de tous autres :

a) Vins blancs :

Len de l'el (B), mauzac (B), mauzac rosé, muscadelle (B), ondenc (B), sauvignon (B), sémillon (B).

Le len de l'el ou le sauvignon ou l'ensemble des deux doivent représenter au moins 15 p. 100 de l'encépagement des parcelles ayant droit à l'une des appellations d'origine contrôlée susvisées.

b) Vins rouges et rosés :

Cépages principaux :

Duras (N), fer servadou (N), gamay (N), syrah (N).

Les cépages principaux doivent représenter au minimum 60 p. 100 de l'encépagement.

A partir de la récolte 2000, le gamay ne sera plus considéré comme faisant partie des cépages principaux.

Jusqu'à la récolte 1992, le duras, le fer servadou, la syrah ou l'ensemble de deux ou trois de ces cépages doivent représenter au moins 20 p. 100 de l'encépagement.

Pour les récoltes 1993 à 1999, le pourcentage défini à l'alinéa précédent est porté à 30 p. 100, et, d'autre part, le duras et le fer servadou doivent chacun représenter au moins 10 p. 100 de l'encépagement.

A partir de la récolte 2000, le duras et le fer servadou doivent chacun représenter au moins 20 p. 100 de l'encépagement.

Cépages complémentaires :

Cabernet-sauvignon (N), cabernet-franc (N), merlot (N) et à partir de la récolte 2000 : gamay (N).