Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-970 du 23 octobre 1970 DELIMITATION PAR CANTONS ET COMMUNES DES AIRES DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION CONTROLEE "GAILLAC" "GAILLAC-PREMIERES-COTES" ET "GAILLAC- MOUSSEUX")
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°70-970 du 23 octobre 1970 DELIMITATION PAR CANTONS ET COMMUNES DES AIRES DE PRODUCTION DES VINS D'APPELLATION CONTROLEE "GAILLAC" "GAILLAC-PREMIERES-COTES" ET "GAILLAC- MOUSSEUX")
Seuls ont droit aux appellations contrôlées "Gaillac" (vins blancs, rouges et rosés) et "Gaillac mousseux" (vins blancs et rosés) les vins qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés sur le territoire des communes suivantes du département du Tarn :
Canton d'Albi : Arthès, Carlus, Castelnau-de-Lévis, Fréjairolles, Milhavet, Rouffiac, Sainte-Croix et Villeneuve-sur-Vère ;
Canton de Cadalen : Aussac, Cadalen, Fénols, Florentin, Labessière-Candell, Losgraisses et Técou ;
Canton de Castelnau-de-Montmirail : Alos, Andillac, Cahuzac-sur-Vère, Campagnac, Castelnau-de-Montmiral, Larroque, Montels, Puycelci, Saint-Beauzile, Sainte-Cécile-du-Cayrou, Verdier (Le) et Vieux ;
Canton de Cordes : Amarens, Bournazel, Cabannes (Les), Campos, Cordes, Donnazac, Frausseilles, Livers-Cazelles, Loubers, Mouzieys-Panens, Noailles, Souel, Tonnac et Vindrac-Alayrac :
Canton de Gaillac : Bernac, Brens, Broze, Castanet, Cestayrols, Fayssac, Gaillac, Labastide-de-Lévis, Lagrave, Montans, Rivières et Senouillac ;
Canton de Graulhet : Busque ;
Canton de Lavaur : Giroussens et Saint-Sulpice ;
Canton de Lisle-sur-Tarn : Lisle-sur-Tarn, Parisot et Peyrole ;
Canton de Monestiès-sur-Cérou : Combefa et Virac ;
Canton de Rabastens : Coufouleux, Loupiac et Rabastens ;
Canton de Salvagnac : Salvagnac ;
Canton de Valderiès : Saint-Grégoire ;
Canton de Vaour : Itzac ;
Canton de Villefranche-d'Albigeois : Bellegarde, Cambon, Cunac, Marsal, Mouzieys-Teulet et Saint-Juéry, à l'exception des communes, parties de communes et parcelles situées sur alluvions modernes et de celles non destinées à la culture de la vigne en raison des usages locaux.
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Gaillac premières côtes" les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés sur le territoire des communes de Bernac, Broze, Cahuzac-sur-Vère, Castanet, Cestayrols, Gaillac, Fayssac, Labastide-de-Lévis, Lisle-sur-Tarn, Montels et Senouillac, à l'exception des terrains qui, par la nature de leur sol ou leur situation, sont impropres à produire le vin de l'appellation.
Pour avoir droit à l'appellation contrôlée "Gaillac", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu'elle a été approuvée par le Comité national de l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, lors de sa réunion du 19 mai 1984 sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.