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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueurs)


Dans le cas où le producteur ne demande pas le classement en VQPRD, d'un produit figurant dans sa déclaration de récolte ou de production en tant que produit apte à donner un VQPRD, il devra avoir respecté les règles applicables à la production des vins de table dans la zone viticole concernée pour commercialiser ce produit comme "vin de table".