Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux modalités d'application du décret n° 78-806 du 1er août 1978 relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux modalités d'application du décret n° 78-806 du 1er août 1978 relatif à la prime d'orientation pour les entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires)
La décision d'attribution de la prime d'orientation et, le cas échéant, de la subvention à la coopération fixe l'assiette de l'aide, le taux de cette dernière, son montant maximum et précise, éventuellement, la somme versée immédiatement à titre d'acompte dans la limite du tiers du montant prévu ci-dessus.
La décision fixe également le délai maximum de réalisation de l'investissement retenu pour la liquidation de la prime d'orientation et, le cas échéant, de la subvention à la coopération, délai qui ne peut excéder trois ans ; en outre l'autorité administrative compétente constate la caducité de sa décision à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la notification de sa décision si les investissements n'ont pas été engagés. Lorsque l'achèvement de l'opération aura été retardé pour des causes indépendantes de la volonté du bénéficiaire, le ministre de l'agriculture, ou, pour les opérations déconcentrées, le commissaire de la République, peut proroger le délai maximum de réalisation des travaux pour une période qui ne peut excéder deux ans.
La décision précise, enfin, le cas échéant, les conditions particulières mises à la validité. En tant que de besoin, l'ensemble des dispositions ci-dessus peut être repris dans une convention liant l'Etat et l'entreprise.